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mardi 19 novembre 2024

Demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse...). Lorsque l’intensité anormale d’un agent naturel a été identifiée et a provoqué des dommages, un arrêté interministériel constate l'état de catastrophe naturelle et permet alors l'indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés.

Retrouvez dans cette rubrique :
- les conditions ouvrant droit à une indemnisation, 
- les phénomènes ouvrant droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle,
- les phénomènes n'ouvrant pas droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, 
- les biens garantis dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, 
- les biens exclus du régime de catastrophe naturelle, 
- la procédure, 
- les franchises,
- les textes de référence,
- les documents utiles tels que le formulaire de demandes, la notice...

Les conditions ouvrant droit à une indemnisation

Pour être indemnisé pour les dommages imputables à une catastrophe naturelle, il faut que :

  • les biens endommagés soient couverts par un contrat d'assurances "dommages aux biens" ou "pertes d'exploitation",
  • l'état de catastrophe naturel ait été reconnu par arrêté interministériel pour le phénomène ayant provoqué les dommages,
  • le sinistré déclare les dommages à son assureur dans le délai requis.

Les phénomènes ouvrant droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

La garantie s'applique aux dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un phénomène naturel. Elle est, toutefois, limitée aux dommages matériels directs (atteinte à la structure ou à la substance même de la chose assurée).

La garantie instituée par la loi couvre les dommages résultant des risques suivants :

  • inondations (par débordement de cours d'eau, par remontée de nappe phréatique, par ruissellement, par crues torrentielles),
  • coulées de boue,
  • mouvements de terrain (affaissements et effondrements, éboulements et chutes de blocs de pierres ou de rochers, glissements et coulées boueuses associées),
  • mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
  • avalanches et coulées de neige,
  • séismes,
  • raz-de-marée.

Les phénomènes n'ouvrant pas droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Sont exclus de la procédure d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles car indemnisés en application des garanties classiques d'assurance les dommages causés par :

  • l'action directe du vent ou du choc d'un corps projeté par le vent, de la grêle sur les toitures, du poids de la neige sur les toitures ainsi que les dommages de mouille consécutifs (couverture par la garantie "tempête, grêle et neige sur les toitures"),
  • l'infiltration d'eau sous les éléments des toitures par l'effet du vent, sans dommage aux toitures elles-mêmes (couverture par la garantie "dégâts des eaux"),
  • la foudre (couverture par la garantie "incendie").  

Les biens garantis dans le cadre du régime des catastrophes naturelles

Sont garantis les biens meubles – y compris les véhicules terrestres à moteur – et immeubles appartenant aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l'Etat, dès lors qu'ils sont garantis par une assurance de dommages :

  • habitations et leur contenu,
  • installations commerciales ou industrielles et leur contenu,
  • bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,
  • bâtiments agricoles et leur contenu,
  • serres considérées en tant que bâtiments ou matériels,
  • forêts,
  • mobil-homes, caravanes, tentes et matériels de camping.

Sont également garantis les frais de déblaiement et de démolition, de pompage, de nettoyage et de désinfection.

Les biens exclus du régime de catastrophe naturelle

Sont exclus du champ d'application du régime des catastrophes naturelles :

  • les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommages (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations…),
  • les pertes de récoltes, les pertes de fonds sur cultures pérennes et sur semis, les dommages aux sols, les dommages aux ouvrages agricoles (murs de soutènement, clôtures, installations piscicoles ou aquacoles…) et les pertes de cheptel vif hors bâtiments,
  • les dommages causés à la voirie et aux ouvrages de génie civil,
  • les dommages aux corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, y compris les embarcations de plaisance,
  • les frais annexes tels que frais de déplacement, frais de règlement, pertes de loyers, remboursement d'honoraires d'experts…
  • les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques, perte du contenu des congélateurs…),
  • les dommages aux véhicules terrestres à moteur pour lesquels il n'a été souscrit qu'une garantie "responsabilité civile",
  • la perte de valeur vénale des fonds de commerce.

La procédure de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

1. Les sinistrés déclarent le sinistre à leur compagnie d'assurance et déclarent en mairie les dommages subis.

2. Le maire adresse au préfet une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les dix-huit mois suivant le début de l'événement.

3. Le préfet fait établir le cas échéant les rapports techniques correspondants (rapport météorologique, hydrologique, hydrogéologique, géotechnique…) puis transmet le dossier au ministère de l'intérieur.

4. La demande est instruite et soumise à l'avis d'une commission interministérielle. Celle-ci se réunit mensuellement et exceptionnellement en tant que de besoin.

5. Un arrêté portant ou non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est pris conjointement par les ministres (Intérieur, Finances et Budget) et publié au Journal officiel.

Trois cas sont à envisager

  • La commission émet un avis favorable, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune par un arrêté interministériel qui paraît au Journal Officiel.
  • La commission émet un avis défavorable, l'intensité anormale de l'agent naturel n'a pas été démontrée, le dossier est clos, sauf à ce que de nouveaux éléments probants permettent son réexamen. Un arrêté interministériel paraît au Journal Officiel.

Dans ces deux cas, dès parution au Journal Officiel de l'arrêté interministériel, les services de la préfecture notifient la décision, assortie d'une motivation, aux maires qui informent leurs administrés. Un communiqué dans la presse locale est diffusé par la préfecture.

  • La commission ajourne le dossier dans l'attente d'informations complémentaires lui permettant de statuer définitivement.

CRE EXPERTISES 


 


LES CATASTROPHES NATURELLES, QU'ELLES SONT VOS GARATIES ?

 Vous avez subit un sinistre des catastrophes naturelles, vous l'avez déclaré à votre compagnie d'assurance, la compagnie missionne un expert d'assuré qui vous propose une expertise en vision, ne l'acceptez pas car il n'y aurait  aucune valeur auprès des tribunaux en cas des mauvaise interprétation par cet expert 

Que dit la loi : code des assurances 

Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.

Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.

Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.

Notez bien : 

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

CRE EXPERTISES 

Expertise tous sinistres, fissures , malfaçons, Catastrophes naturelles, diagnostic structures

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vendredi 15 novembre 2024

Diagnostic structurel de l'immeuble (Article L126-6-1)

 Code de la construction et de l'habitation

La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d'un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.

Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa :

1° Les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;

2° Les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturales, des matériaux de construction employés ou de l'état des sols.

Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d'Etat. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Pour les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation soumis au statut de la copropriété, l'obligation de réaliser un diagnostic structurel de l'immeuble est satisfaite par l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.

Le propriétaire de l'immeuble ou, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.

A défaut de transmission du diagnostic ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.

A défaut de transmission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


CRE EXPERTISES

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jeudi 7 novembre 2024

Rénovation énergétique : pour 6 artisans sur 10, le lancement des travaux est ralenti par l’accès au financement et aux aides publiques - Source Sofinco

Alors que l’objectif de réduction des passoires thermiques en France est ambitieux, le dernier Sofinscope s’intéresse aux artisans labellisés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) et à ce qu’ils constatent au quotidien aux côtés des clients qui souhaitent rénover leur logement.

 

lundi 4 novembre 2024

Triste record à la baisse pour la construction de logements en France / source AFP

 Les permis de construire et les mises en chantier de nouveaux logements ont à nouveau reculé en septembre et ont touché un nouveau plus bas, en pleine crise de l'immobilier neuf, selon les données provisoires publiées mardi 29 octobre par le ministère de la Transition écologique.

En France, plus de 10 millions de maisons menacées par le retrait-gonflement des argiles (RGA) dû au changement climatique

 De fines fissures apparaissent sur les murs puis s'élargissent, s'allongent, et finissent par mettre en danger la structure même des bâtiments. Onze millions de maisons en France sont menacées par le retrait-gonflement des argiles (RGA), un phénomène qui s'accroît avec le réchauffement climatique.

mardi 22 octobre 2024

Catastrophe naturelle et assurance : comment se faire indemniser ?

 

Catastrophe naturelle et assurance : comment se faire  indemniser ?

Qu'est-ce qu'une catastrophe naturelle ?

Un phénomène naturel peut être considéré comme une catastrophe naturelle en raison de son intensité anormale et lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages en découlant n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

Les événements susceptibles d’être considérés comme des catastrophes naturelles, sont par exemple :


•    les inondations et coulées de boue,
•    les inondations consécutives aux remontées de la nappe phréatique,
•    les phénomènes liés à l’action de la mer,
•    les mouvements de terrain,
•    les avalanches,
•    les séismes.

Comment puis-je savoir si je suis 

assuré pour les catastrophes 

naturelles ?

L'assurance catastrophe naturelle est une assurance qui vous permet d'être indemnisé pour les dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Une assurance couvrant les risques de catastrophes naturelles est obligatoire et est donc systématiquement incluse dans les contrats d'assurance garantissant les dommages à des biens (notamment, les assurances habitation).

Les types de dommage couverts par l'assurance

La garantie catastrophe naturelle couvre obligatoirement :

 
•    le coût des dommages matériels directs occasionnés par la catastrophe naturelle ; 
•    le coût de certains frais (études, frais d’architecte, de maitrise d’œuvre) rendus nécessaires pour la remise en état du logement.  

Elle ne couvre pas les dommages corporels ou les dommages qui ne sont pas directement liés à la catastrophe (les frais de garde meuble, les pertes de loyer par exemple). 

Certains contrats peuvent toutefois prévoir l’indemnisation de ces dommages. Pour connaître l’étendue de la prise en charge, il convient donc de se référer aux conditions générales et particulières du contrat.



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