Selon l'article 434-4 du code pénal modifié par ordonnance n° 200-916 du 19 septembre 2000- art 3 (v) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
La dissimulation de preuves est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000€ d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:
1° de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques;
2° Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000€ d'amende.
Mr CAZEAU Ronald
Expert construction et structures agrée
Formation de Génie civil Arts et Métiers
Diplômé de l'Université de Bordeaux Expertise Judiciaire
www.cre-expertises.com
cre.expertises@gmail.com
La dissimulation de preuves est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000€ d'amende le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité:
1° de modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques;
2° Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000€ d'amende.
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