CRE EXPERTISES Expert en bâtiment agréé depuis 2006 est leader en France en matière de l'expertise malfaçons, fissures litige travaux et Diagnostic structures, possédant des appareils dotés des dernières technologies. Créé par Mr CAZEAU:
Formé à Arts et Métiers de paris 3 en génie civil/Construction.
Diplômé de l'Université de Bordeaux Expert judiciaire, formation de diagnostic des existants + 33 ans d'expérience dans le BTP. site : www.cre-expertises.com mail : cre.expertises@gmail.com
Enrégistré au près du C.E. n° 92772088047-18 : Cabinet de Consultants Spécialisés
CRE-EXPERTISES accompagne particuliers et professionnels de la construction et de l'immobilier dans la résolution de litiges complexes. Depuis 2006, notre cabinet met son expertise technique au service de la vérité et de vos intérêts.
L'Expertise Judiciaire : Une Voie d'Éclaircissement
En cas de désaccord persistant, l'expertise judiciaire, souvent ordonnée par un tribunal, établit les faits techniques de manière impartiale. Nos experts qualifiés garantissent un rapport objectif, fondement indispensable de la décision judiciaire.
L'Expertise Amiable : Trouvons un Accord
Lorsque les parties souhaitent une résolution rapide et consensuelle, l'expertise amiable permet d'évaluer la situation sans passer par les tribunaux. Notre mission est de fournir une analyse claire pour faciliter un accord mutuel et préserver vos relations.
Vos Livrables et Délais Garantis
Chaque dossier est traité avec la plus grande rigueur. Vous recevez un rapport d'expertise détaillé et précis, comprenant photographies, schémas explicatifs et conclusions claires. Nos processus, éprouvés depuis 2006, assurent une gestion efficace et le respect de vos délais.
L'Impact d'un Rapport Précis
Un rapport d'expertise bien structuré et techniquement irréprochable est déterminant. Il apporte une clarté essentielle pour toutes les parties, facilite la négociation et soutient solidement votre position. Confiez vos diagnostics à CRE-EXPERTISES pour sécuriser vos démarches.
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Notre approche : une expertise structurée
En tant qu'Experts Judiciaires, nous suivons une méthodologie rigoureuse. Chaque étape vise à établir des faits précis et objectifs. Cela garantit une base solide pour toute décision.
Les phases clés de notre intervention :
Analyse approfondie du dossier : Nous examinons chaque document et chaque élément.
Constatations techniques : Sur site, nous relevons les désordres avec précision.
Rédaction de rapports : Nos conclusions objectives servent de base à la résolution.
Accompagnement juridique : Nous appuyons les parties prenantes dans leurs démarches.
Vos bénéfices concrets avec CRE-EXPERTISES
Choisir CRE-EXPERTISES, c'est opter pour la sécurité et l'efficacité. Vos projets gagnent en sérénité et en performance.
Pour les Maîtres d'Ouvrage et les Professionnels :
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Estimations fiables des coûts : Évaluez précisément les travaux nécessaires.
Sécurisation juridique : Vos droits sont protégés par des experts reconnus.
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Une catastrophe naturelle est caractérisée par l'intensité anormale d'un agent naturel (inondation, coulée de boue, tremblement de terre, avalanche, sécheresse...).Lorsque l’intensité anormale d’un agent naturel a été identifiée et a provoqué des dommages, un arrêté interministériel constate l'état de catastrophe naturelle et permet alors l'indemnisation des dommages directement causés aux biens assurés.
Retrouvez dans cette rubrique : - les conditions ouvrant droit à une indemnisation, - les phénomènes ouvrant droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, - les phénomènes n'ouvrant pas droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, - les biens garantis dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, - les biens exclus du régime de catastrophe naturelle, - la procédure, - les franchises, - les textes de référence, - les documents utiles tels que le formulaire de demandes, la notice...
Les conditions ouvrant droit à une indemnisation
Pour être indemnisé pour les dommages imputables à une catastrophe naturelle, il faut que :
les biens endommagés soient couverts par un contrat d'assurances "dommages aux biens" ou "pertes d'exploitation",
l'état de catastrophe naturel ait été reconnu par arrêté interministériel pour le phénomène ayant provoqué les dommages,
le sinistré déclare les dommages à son assureur dans le délai requis.
Les phénomènes ouvrant droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
La garantie s'applique aux dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un phénomène naturel. Elle est, toutefois, limitée aux dommages matériels directs (atteinte à la structure ou à la substance même de la chose assurée).
La garantie instituée par la loi couvre les dommages résultant des risques suivants :
inondations (par débordement de cours d'eau, par remontée de nappe phréatique, par ruissellement, par crues torrentielles),
coulées de boue,
mouvements de terrain (affaissements et effondrements, éboulements et chutes de blocs de pierres ou de rochers, glissements et coulées boueuses associées),
mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols,
avalanches et coulées de neige,
séismes,
raz-de-marée.
Les phénomènes n'ouvrant pas droit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Sont exclus de la procédure d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles car indemnisés en application des garanties classiques d'assurance les dommages causés par :
l'action directe du vent ou du choc d'un corps projeté par le vent, de la grêle sur les toitures, du poids de la neige sur les toitures ainsi que les dommages de mouille consécutifs (couverture par la garantie "tempête, grêle et neige sur les toitures"),
l'infiltration d'eau sous les éléments des toitures par l'effet du vent, sans dommage aux toitures elles-mêmes (couverture par la garantie "dégâts des eaux"),
la foudre (couverture par la garantie "incendie").
Les biens garantis dans le cadre du régime des catastrophes naturelles
Sont garantis les biens meubles – y compris les véhicules terrestres à moteur – et immeubles appartenant aux personnes physiques et aux personnes morales autres que l'Etat, dès lors qu'ils sont garantis par une assurance de dommages :
habitations et leur contenu,
installations commerciales ou industrielles et leur contenu,
bâtiments appartenant aux collectivités locales et leur contenu,
bâtiments agricoles et leur contenu,
serres considérées en tant que bâtiments ou matériels,
forêts,
mobil-homes, caravanes, tentes et matériels de camping.
Sont également garantis les frais de déblaiement et de démolition, de pompage, de nettoyage et de désinfection.
Les biens exclus du régime de catastrophe naturelle
Sont exclus du champ d'application du régime des catastrophes naturelles :
les biens non assurés ou généralement exclus des contrats d'assurance dommages (terrains, plantations, clôtures, murs de soutènement, sépultures, canalisations…),
les pertes de récoltes, les pertes de fonds sur cultures pérennes et sur semis, les dommages aux sols, les dommages aux ouvrages agricoles (murs de soutènement, clôtures, installations piscicoles ou aquacoles…) et les pertes de cheptel vif hors bâtiments,
les dommages causés à la voirie et aux ouvrages de génie civil,
les dommages aux corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, y compris les embarcations de plaisance,
les frais annexes tels que frais de déplacement, frais de règlement, pertes de loyers, remboursement d'honoraires d'experts…
les dommages indirectement liés à la catastrophe (dommages aux appareils électriques, perte du contenu des congélateurs…),
les dommages aux véhicules terrestres à moteur pour lesquels il n'a été souscrit qu'une garantie "responsabilité civile",
la perte de valeur vénale des fonds de commerce.
La procédure de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
1. Les sinistrés déclarent le sinistre à leur compagnie d'assurance et déclarent en mairie les dommages subis.
2. Le maire adresse au préfet une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les dix-huit mois suivant le début de l'événement.
3. Le préfet fait établir le cas échéant les rapports techniques correspondants (rapport météorologique, hydrologique, hydrogéologique, géotechnique…) puis transmet le dossier au ministère de l'intérieur.
4. La demande est instruite et soumise à l'avis d'une commission interministérielle. Celle-ci se réunit mensuellement et exceptionnellement en tant que de besoin.
5. Un arrêté portant ou non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle est pris conjointement par les ministres (Intérieur, Finances et Budget) et publié au Journal officiel.
Trois cas sont à envisager
La commission émet un avis favorable, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour la commune par un arrêté interministériel qui paraît au Journal Officiel.
La commission émet un avis défavorable, l'intensité anormale de l'agent naturel n'a pas été démontrée, le dossier est clos, sauf à ce que de nouveaux éléments probants permettent son réexamen. Un arrêté interministériel paraît au Journal Officiel.
Dans ces deux cas, dès parution au Journal Officiel de l'arrêté interministériel, les services de la préfecture notifient la décision, assortie d'une motivation, aux maires qui informent leurs administrés. Un communiqué dans la presse locale est diffusé par la préfecture.
La commission ajourne le dossier dans l'attente d'informations complémentaires lui permettant de statuer définitivement.
Vous avez subit un sinistre des catastrophes naturelles, vous l'avez déclaré à votre compagnie d'assurance, la compagnie missionne un expert d'assuré qui vous propose une expertise en vision, ne l'acceptez pas car il n'y aurait aucune valeur auprès des tribunaux en cas des mauvaise interprétation par cet expert
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d'expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d'expertise. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient vingt-quatre mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Pour les mouvements de terrain différentiels mentionnés au troisième alinéa, ce délai de vingt-quatre mois intervient après le dernier évènement de sécheresse donnant lieu à la demande communale.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine.
Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l'équilibre financier du régime des catastrophes naturelles.
Notez bien :
Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.
CRE EXPERTISES
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La commune peut définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, à l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d'un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu'ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.
Peuvent entrer dans le périmètre des secteurs mentionnés au premier alinéa :
1° Les zones caractérisées par une proportion importante d'habitat dégradé ;
2° Les zones présentant une concentration importante d'habitat ancien dans lesquelles les bâtiments sont susceptibles de présenter des fragilités structurelles du fait notamment de leur époque de construction, de leurs caractéristiques techniques et architecturales, des matériaux de construction employés ou de l'état des sols.
Les périmètres des secteurs concernés sont indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques annexés au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.
Ce diagnostic est élaboré par une personne qui justifie de compétences et de garanties définies par décret en Conseil d'Etat. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.
Pour les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation soumis au statut de la copropriété, l'obligation de réaliser un diagnostic structurel de l'immeuble est satisfaite par l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dans ce cas, la personne ayant élaboré le projet de plan pluriannuel de travaux justifie des compétences et garanties définies par le décret en Conseil d'Etat mentionné au sixième alinéa du présent article.
Le propriétaire de l'immeuble ou, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, le syndic transmet le diagnostic ou, le cas échéant, le projet de plan pluriannuel de travaux à la commune.
A défaut de transmission du diagnostic ou, le cas échéant, du projet de plan pluriannuel de travaux en faisant office, le maire peut, dans le cadre de l'exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du présent code, demander au propriétaire ou au syndic de le lui produire.
A défaut de transmission dans un délai d'un mois à compter de la notification de la demande, le maire peut faire réaliser d'office le diagnostic en lieu et place du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires et à ses frais.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.