Enrégistré au près du C.E. n° 92772088047-18 : Cabinet de Consultants Spécialisés

vendredi 28 juin 2013

RISQUES DE CATASTROPHES NATURELLES

Selon l'article L 125-1


Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à  des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrant droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissement de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.

En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitations, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat  correspondant.

Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.

l'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes ou s'est située la catastrophe naturelle ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa 1 du présent article.
Cet arrêté, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres.
Cette décision est aussi notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'état dans le département, assortie d'une motivation.
L'arrêté doit être publié au journal officiel dans un délai de 3 mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture.
De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'état dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.

Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance  de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'évènement naturel qui y donne naissance.
Ce délai s'applique aux évènements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007.
Pour les évènements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.

Selon 2 125-2

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l l'article L. 120-1 une clause étendant leur garantie aux dommage visés au troisième alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L 125-3. etc...





Mr CAZEAU Ronald
CRE EXPERTISES
CABINET CAZEAU RONALD EXPERTISES
www.cre-expertises.com

cre.expertises@gmail.com





 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire